T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
84. Aux fins de l’application de l’article 168 de la Loi, la somme maximale versée pour un transport offert au moyen d’une même automobile se calcule en additionnant les montants suivants:
1°  une indemnité de 0,54 $ du kilomètre parcouru;
2°  les frais de stationnement encourus dans le cadre du déplacement;
3°  les frais de péage routier ou pour traverser un pont;
4°  les frais pour utiliser un traversier.
D. 1046-2020, a. 84.
En vig.: 2020-10-10
84. Aux fins de l’application de l’article 168 de la Loi, la somme maximale versée pour un transport offert au moyen d’une même automobile se calcule en additionnant les montants suivants:
1°  une indemnité de 0,54 $ du kilomètre parcouru;
2°  les frais de stationnement encourus dans le cadre du déplacement;
3°  les frais de péage routier ou pour traverser un pont;
4°  les frais pour utiliser un traversier.
D. 1046-2020, a. 84.